Doping Statute of Swiss Olympic 2021

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Public Relations

The most important changes and improvements

The Sports Parliament approved the new Doping Statute of Swiss Olympic, which comes into force on January 1, 2021. The Doping Statute and its Regulatory Statutes are binding on all federations affiliated to Swiss Olympic. The anti-doping rules thus apply to all athletes who are license-holders or members of an association or federation affiliated to Swiss Olympic. The same applies to those participating in competitions run by such organizations.

The adopted version of the Doping Statute of Swiss Olympic 2021 and the corresponding Regulatory Statutes will be published shortly in German and French. Antidoping Switzerland summarizes the most important changes and improvements:

New offence to better protect Whistleblowers
Athletes or other individuals such as athlete support personnel can be subject to sanctions if they prevent someone from reporting a violation of the anti-doping rules or national anti-doping legislation to the relevant body. This provides whistleblowers with greater protection. Indications and suspicions concerning possible anti-doping rule violations can be submitted anonymously to Antidoping Switzerland.

Adequate defense for athletes
One novelty is the option of legal aid for accused athletes has been laid down in the Doping Statute. It is a tool for an appropriate defense so as to best protect the rights of athletes in proceedings following an alleged violation of the anti-doping rules.

Antidoping Switzerland now also sanctioning body
One new feature is the results management process whereby it is no longer just the Disciplinary Chamber for Doping Cases of Swiss Olympic which can make decisions, but also Antidoping Switzerland under certain strictly regulated conditions. There is also the option, on an individual basis, for Antidoping Switzerland to enter into an agreement with the athlete or another individual to settle disciplinary proceedings triggered by an anti-doping rule violation. The decisions of Antidoping Switzerland are contestable at the Disciplinary Chamber.

Greater flexibility in relation to sanctions
The Doping Statute of 2021 allows for greater flexibility with regard to individual sanctions. The principle of proportionality is accorded greater significance. If an athlete is classed as a vulnerable person (a minor or not capable of exercising judgement) or is an amateur, less severe sanctions may be imposed. There is no requirement for mandatory publication of decisions made in relation to this group.

Obligatory education for athletes
In Switzerland, the International Standard for Education of the WADA is implemented with the Education Plan of Antidoping Switzerland. In agreement with Swiss Olympic, it was established that athletes with a Swiss Olympic Card must complete an anti-doping education. Primarily, this will be implemented by means of an e-learning obligation, which will be introduced gradually and per category. In addition, the lectures and workshops of Antidoping Switzerland will be further developed and expanded. The obligation of the National Federations and of the athletes to implement the relevant measures together with Antidoping Swit-zerland, is laid down in the Doping Statute.

Introduction of the TUE Pool
An important innovation in the Regulatory statutes for Therapeutic Use Exemptions is the introduction of the so called TUE Pool. The TUE Pool defines who must generally have a valid prospective TUE, which means that an exemption must be obtained prior to the start of therapy. The introduction and expansion of the TUE Pool will be carried out step-by-step and in coordination with the national sports federations con-cerned and per sport. Detailed information on this topic will be available on www.antidoping.ch/en/tue-pool from January 1, 2021.

New definition of “in competition”
A doping control is now classed as “in competition” if it is carried out during the period from 23:59 on the day before a competition to the end of the competition and if the sample is taken in connection with this competition. All other time periods are deemed to be “out-of-competition”. This is an important distinction, because more substances are prohibited during the “in-competition” period.

Concrete changes in the Doping Statute 2021 (in French)

Article 2.5

Précision de la définition de falsification. Il a été clarifié, au niveau de la définition, que les exemples de faits énumérés ne sont pas exhaustifs et que ladite définition englobe également la transmission de documents falsifiés à Antidoping Suisse et à la Chambre disciplinaire.

Article 2.9

Aux faits de complicité, la tentative de complicité a été rajoutée.

Article 2.10

La condition contraignante de devoir informer par écrit est supprimée et il suffit d’apporter la preuve que l’athlète savait ou aurait dû savoir que le membre du personnel d’encadrement de l’athlète était soumis à une suspension compte tenu de la violation des règles antidopage.

Article 2.11

Nouveaux états de fait : « Actes commis par un athlète ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre des auteurs de tels signalements ». Les athlètes ou autres personnes, tels que les membres du personnel d’encadrement de l’athlète, sont sanctionnés dès lors qu’ils empêchent quelqu’un de s’adresser aux autorités publiques ou à des organisations antidopage dans le but de notifier et de dénoncer la violation des règles antidopage, le non-respect du droit public en matière de lutte contre le dopage ou de conformité avec le Code à l’AMA. Il convient de ce fait de mieux protéger les lanceurs d’alerte (« whistleblowers »).

Article 4.2.2

Des méthodes spécifiques existent désormais également, en sus des substances spécifiques existantes. En ce qui concerne les méthodes spécifiques, il s’agit de méthodes qui, comme les substances spécifiques, laissent à penser que l’athlète ou une autre personne a plutôt utilisé ces méthodes à des fins autres qu’à des fins de dopage (médicament pour le traitement d’une maladie, par exemple).

Article 4.2.3

Sur la Liste des interdictions, certaines substances sont affectées à une catégorie spécifique et y figurent en tant que substances d’abus. Le « List Committee » de l’AMA a qualifié les suivantes substances comme substances d’abus : Tétrahydrocannabinol (THC), la MDMA, l’héroïne et la cocaïne. La prise, l’usage ou la possession de substances d’abus peut être sanctionnée de manière moins stricte (cf. article 10.2.4)

Article 7

Une nouvelle procédure a été mise en œuvre, à savoir la procédure de gestion des résultats. Élément nouveau : la Chambre disciplinaire ne sera plus la seule à rendre des décisions, Antidoping Suisse pourra également le faire dorénavant. Dans le cadre de la procédure de gestion des résultats, Antidoping Suisse pourra prendre des décisions comme une ordonnance pénale dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les conditions strictes qui ont été fixées. Ces décisions peuvent être contestées en interjetant appel devant la Chambre disciplinaire, étant précisé que la décision d’Antidoping Suisse tient lieu d'acte d’accusation. Cette procédure est réglementée, de manière circonstanciée dans les Prescriptions d’exécutions relatives à la gestion des résultats.

Article 10.3.1

De manière générale, les différentes sanctions sont caractérisées par davantage de flexibilité. L’article 10.3.1 s’applique en cas de violation de l’article 2.3 (en particulier refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon) ou de l’article 2.5 (falsification). La suspension ordinaire est de 4 ans. Nouveauté : trois exceptions avec une suspension d’une durée inférieure sont prévues avec, en particulier, la possibilité de réduire la durée jusqu’à formuler une réprimande lorsque l'auteur est une personne méritant protection ou est un sportif de niveau récréatif.

Article 10.4

Réintroduction de la notion de « circonstances aggravantes ». Cette notion existait déjà dans le Statut 2009. La notion de circonstances aggravantes avait néanmoins été rayée du Code et du Statut concernant le dopage de 2015 du fait que la suspension ordinaire s’élevait à une durée de quatre ans au lieu de deux ans. En cas de circonstances aggravantes, la suspension peut être prolongée jusqu’à une durée de deux ans en plus. Dans certaines circonstances, lorsque l’athlète viole pour la première fois les dispositions antidopage, il sera passible d’une suspension d’une durée pouvant aller jusqu’à six ans.

Article 10.7.1.1

La notion d’« aide substantielle » a été élargie. Les athlètes et autres personnes peuvent également bénéficier d’une réduction ou d’un sursis de la suspension dès lors qu’ils participent à la découverte des cas de non-conformité avec le Code ou apportent leur aide dans le cadre des infractions à l’intégrité sportive et que leur soutien ne se limite pas uniquement aux violations des règles antidopage ou aux cas d’infraction pénale.

Article 10.8

La question des transactions judiciaires sur le plan de la gestion des résultats a été introduite à l’article 10.8. Il s’agit d’accords transactionnels conclus, d’une part, entre les athlètes ou d’autres personnes et, d’autre part, Antidoping Suisse, et qui mettent fin au procès. Conformément à l’article 10.8.1, une suspension de quatre années ou plus peut être diminuée d’un an pour des raisons d’économie de procédure lorsque l’athlète ou l’autre personne accepte la violation des dispositions antidopage dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la violation. Antidoping Suisse peut au cas par cas, en vertu de l’article 10.8.2, conclure un accord avec l’athlète ou une autre personne afin de mettre fin à une procédure disciplinaire pour violation des dispositions antidopage. Le rôle de l’AMA est déterminant dans ce cas. Un accord de ce type ne peut être contesté et la procédure prend fin par le biais d’un accord transactionnel.

Article 10.9

Le chapitre sur les violations multiples a également été remanié. Cela concerne en particulier le traitement d'une infraction qui s'est produite plus de 12 mois avant l'infraction déjà sanctionnée et qui n'est découverte qu'après qu'une sanction a déjà été imposée à l'autre infraction qui est plus proche dans le temps de la sanction. En principe, la violation est néanmoins qualifiée de première infraction et la sanction est infligée indépendamment du fait qu’une violation ait déjà été sanctionnée. Ceci signifie qu’un athlète peut se voir infliger deux sanctions ou suspensions séparées, lesquelles doivent s’appliquer l’une après l’autre et qu’il ne se voit pas infliger uniquement une suspension basée sur une deuxième violation, laquelle serait alors d’une durée nettement plus longue.

Article 10.11

Conformément à l’art. 10.11, un signataire ou une fédération membre de Swiss Olympic qui demande, suite à la violation des règles antidopage, la restitution des prix, doit exécuter des mesures appropriées pour affecter les prix et les reverser aux athlètes qui y auraient eu droit si l’athlète ayant obtenu le prix n’avait pas concouru.

Article 13.1

S’agissant des dispositions sur les voies de recours, il a été ajouté que les décisions d’Antidoping Suisse peuvent, de manière générale, être contestées en interjetant appel devant la Chambre disciplinaire. Par ailleurs, il a été prévu que l’AMA est en droit de contester une décision d’Antidoping Suisse en interjetant appel directement devant le TAS. L’AMA ne doit pas, par conséquent, s’adresser en premier lieu à la Chambre disciplinaire.

Article 14

Les dispositions concernant la publication des décisions d’Antidoping Suisse et de la Chambre disciplinaire ont été formulées de manière plus claire pour permettre une meilleure compréhension.

Article 15

Les décisions prises dans un pays et dans une discipline sportive, relatives aux violations aux dispositions antidopage, s’appliquent automatiquement au niveau mondial et doivent être reconnues par l’ensemble des signataires et être mises en œuvre dans l’ensemble des pays.

Article 18

L’article 18 sur l’éducation a été raccourci étant donné l’établissement d’un nouveau Standard international pour l’éducation. Les directives sont mises en œuvre par Antidoping Suisse en partenariat avec Swiss Olympic et les fédérations membres. Antidoping Suisse met en œuvre ledit Standard international avec un concept de formation.

Article 21

Des obligations supplémentaires sont prévues à l’article 21, et notamment les obligations consistant à ce que les athlètes, qui ont été sanctionnées par un non-signataire du Code pour violation des dispositions antidopage, informent les fédérations ainsi que les organisations antidopage compétentes.

Article 23

L’assistance judiciaire pour les athlètes et autres personnes, contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire a été engagée, a été prévue conformément à la Déclaration des droits antidopage des sportifs. L’objectif consiste à donner aux personnes contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire est menée, un instrument qui leur assure une défense appropriée, ceci afin que leurs droits soient sauvegardés au mieux dans le cadre de la procédure pour violation des dispositions antidopage.

Nouveaux termes et définitions:

  • le terme «éducation» pour la formation abordant les thèmes antidopage.
  • le terme «circonstances aggravantes» qui concrétise l’article 10.4.
  • le terme «personne méritant protection». Ce terme englobe, de manière générale, les mineurs ainsi que les personnes incapables de discernement.
  • le terme «sportif de niveau récréatif». L’idée est ici que les athlètes-amateurs d’une ligue inférieure ou les sportifs amateurs soient englobés par cette définition et puissent par conséquent faire l’objet de sanctions moins lourdes.

Si un athlète est qualifié de «personne méritant protection» ou de «sportif de niveau récréatif», ceci a pour conséquence que:

  • aucune information ne doit obligatoirement être publiée (art. 14.3.6);
  • en cas d’ «absence de faute significative», la sanction commence par une réprimande en lieu et place d’une suspension d’au moins un an, et ceci également dans le cas de substances anabolisantes (art. 10.6.1.3);
  • les «personnes méritant protection» ne doivent pas justifier la manière dont ces substances se sont retrouvées dans leur organisme pour prouver l’«absence de faute significative».